Art. 7
Sect. B. - Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite d'admissibilité de langue pour le recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères consiste en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe, le japonais et le chinois), d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures, coefficient 1).
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legi/LEGITEXT000030311623#art-7