Art. 6
Sect. SECTION 2 : PLAFOND PRIS EN COMPTE AU TITRE DU CALCUL DE L'ASSIETTE DE SUBVENTION

Art. 6

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En vigueur depuis le 29 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la majoration de subvention prévue à l'article D. 372-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le montant de 8 183 €. Ce montant est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000047400373#art-6