Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 16 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit : (en francs) Ménage sans personne à charge ZONE I : 1 758 ZONE II : 1 568 ZONE III : 1 456 Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge ZONE I : 1 889 ZONE II : 1 697 ZONE III : 1 586 Ayant deux personnes à charge ZONE I : 1 943 ZONE II : 1 757 ZONE III : 1 652 Ayant trois personnes à charge ZONE I : 1 997 ZONE II : 1 817 ZONE III : 1 718 Ayant quatre personnes à charge ZONE I : 2 051 ZONE II : 1 877 ZONE III : 1 784 Ayant cinq personnes à charge ZONE I : 2 098 ZONE II : 2 010 ZONE III : 1 917 Ayant six personnes à charge ZONE I : 2 280 ZONE II : 2 186 ZONE III : 2 084 Par personne à charge supplémentaire ZONE I : 182 ZONE II : 176 ZONE III : 167 II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche. III. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, est fixée comme suit : (en francs) Ménage sans personne à charge ZONE I : 1 934 ZONE II : 1 725 ZONE III : 1 601 Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge ZONE I : 2 078 ZONE II : 1 867 ZONE III : 1 745 Ayant deux personnes à charge ZONE I : 2 137 ZONE II : 1 933 ZONE III : 1 818 Ayant trois personnes à charge ZONE I : 2 196 ZONE II : 1 999 ZONE III : 1 891 Ayant quatre personnes à charge ZONE I : 2 255 ZONE II : 2 065 ZONE III : 1 964 Ayant cinq personnes à charge ZONE I : 2 305 ZONE II : 2 211 ZONE III : 2 109 Ayant six personnes à charge ZONE I : 2 505 ZONE II : 2 404 ZONE III : 2 293 Par personne à charge supplémentaire ZONE I : 200 ZONE II : 193 ZONE III : 184 IV. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005616990#art-1