Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 16 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à : a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 : (en francs) Personne isolée 918 Ménage sans personne à charge 1 077 Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge 1 124 Ménage ou personne ayant trois personnes à charge 1 266 Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge 1 408 Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge 1 550 Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus 1 692 b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 : (en francs) Personne isolée 1 148 Ménage sans personne à charge 1 357 Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge 1 416 Ménage ou personne ayant trois personnes à charge 1 583 Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge 1 750 Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge 1 917 Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus 2 084 c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 : (en francs) Personne isolée 1 280 Ménage sans personne à charge 1 568 Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge 1 697 Ayant deux personnes à charge 1 757 Ayant trois personnes à charge 1 817 Ayant quatre personnes à charge 1 877 Ayant cinq personnes à charge 2 010 Ayant six personnes à charge et plus 2 186 II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche. III. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1994 est fixé à : (en francs) Personne isolée 1 408 Ménage sans personne à charge 1 725 Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge 1 867 Ayant deux personnes à charge 1 933 Ayant trois personnes à charge 1 999 Ayant quatre personnes à charge 2 065 Ayant cinq personnes à charge 2 211 Ayant six personnes à charge et plus 2 404
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Prolegi/LEGITEXT000005616990#art-4