Art. 20
Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection›Sect. Section 2 : Assainissement des cheptels infectés.

Art. 20

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En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute femelle porcine ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 17. Tous les porcins reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 17.
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legi/LEGITEXT000006053138#art-20