Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation rendent compte au conseil des actions de formation déconcentrées suivies par les magistrats relevant de ce conseil, et lui font rapport des besoins de formation qu'ils ont pu constater et des demandes de formation qui leur ont été adressées, puis soumettent au conseil un état prévisionnel chiffré des besoins et des actions de formation continue déconcentrée.
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legi/LEGITEXT000019559076#art-4