Art. 6

Art. 6

6 / 17
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité des documents de transmission des ICA est fixée dans les annexes du présent arrêté propres à chaque espèce. Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 susvisé et de celles du présent arrêté, l'éleveur informe, par tout moyen à sa convenance, l'exploitant de l'abattoir de tout événement pouvant représenter un risque sanitaire survenu dans l'élevage après le départ de l'exploitation du lot d'abattage ; le moyen retenu doit permettre une information sans délai de l'exploitant de l'abattoir. De même, le dernier détenteur des animaux informe l'exploitant de l'abattoir de tout événement susceptible d'affecter l'animal et de modifier les ICA mentionnées sur le document initial et survenant avant l'introduction des animaux à l'abattoir et en particulier lors du transport. Le dernier détenteur enregistre ces informations sur un document complémentaire défini par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026639841#art-6