Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente licence autorise les transferts des technologies, telles que définies par l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, au titre de la catégorie ML 22, mentionnées à l'annexe du présent arrêté. Sont exclus de la présente licence les transferts de technologies relevant des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et ceux qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment : -le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ; -la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; -la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ; -la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; -la convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres ne l'ayant pas signée ; -le régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) comme suit : -tous les matériels de la catégorie I du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense ; -tous les matériels de la catégorie II du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense. Sont également exclus de la présente licence les bases de données techniques paramétriques et les codes sources relatifs à la technologie des produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000029765465#art-4