Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 6 390 Groupe 2 5 670 Groupe 3 4 500 Groupe 4 3 600
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legi/LEGITEXT000033450976#art-5