Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Autovaccins destinés aux ovins et caprins I. - Est interdite la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ovins et aux caprins à partir des prélèvements réalisés sur les matrices autres que : - le système nerveux central des ovins ou caprins de moins de trois mois ; - le lait, le sang, l'urine et les fèces. II. - Par exception aux dispositions du I, les autovaccins à usage vétérinaire issus d'ovins ou de caprins dont le génotypage indique une résistance aux encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles peuvent être préparés à partir de prélèvements réalisés sur des matrices autres que le système nerveux central des ovins ou caprins de plus de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000033960692#art-3