Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 1 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage d'un autovaccin à usage vétérinaire comporte les informations mentionnées à l'article R. 5141-139 du code de la santé publique ainsi que le nom de l'exploitation concernée par l'emploi exclusif de cet autovaccin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033960692#art-5