Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 nov. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 p. 100 du traitement augmenté de l'indemnité de résidence. Aucun officier ou gradé ne pourra percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité maximum d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.
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legi/LEGITEXT000006070593#art-1