Art. 3 ter

Art. 3 ter

5 / 11
En vigueur depuis le 11 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du brevet national de moniteur de secourisme et dispensant effectivement l'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme et les spécialisations, ainsi que du brevet national de moniteur de secourisme institués par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 pourront percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 564 F (1). (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070593#art-3-ter