Art. 11
11 / 19En vigueur depuis le 23 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article 5 perçoivent une indemnité. Cette indemnité est fixée conformément à l'arrêté, pris en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et relatif à la rémunération des membres des comités médicaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072816#art-11