Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 13 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier prévu à l'article R. 243-3 du code du travail accompagnant la demande d'approbation de compétence d'un service médical du travail interentreprises pour la surveillance médicale des salariés temporaires est composé des éléments suivants : 1° Les statuts du service ou, s'il s'agit de la création d'un nouveau service médical, le projet de statuts ; 2° La compétence géographique du secteur médical à créer pour la surveillance médicale des travailleurs temporaires ; 3° Le nombre de médecins du travail à affecter ou affectés ; 4° Les conditions de financement de l'opération ; 5° L'avis du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ; 6° L'avis des médecins du travail en exercice, appelés à exercer la surveillance médicale des salariés temporaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078264#art-3