Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des accidents ou incidents graves sont survenus à des aéronefs civils, exception faite des prototypes et des aéronefs en essais chez le constructeur ou dans les établissements relevant du ministre chargé des constructions aéronautiques, des commissions d'enquête peuvent être instituées pour en rechercher les causes et en tirer les enseignements qu'ils comportent pour la sécurité aérienne.
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legi/LEGITEXT000005616809#art-1