Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale et de son annexe 13, des représentants accrédités de l'Etat d'immatriculation, de l'Etat de l'exploitant et de l'Etat du constructeur de l'aéronef participent aux travaux de la commission d'enquête. Ils peuvent être assistés de conseillers techniques de leur choix.
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legi/LEGITEXT000005616809#art-5