Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la publication du rapport final, les membres de la commission d'enquête et des groupes de travail, les autorités, les entreprises, les personnels ou leurs représentants désignés sont tenus au secret, sauf autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000005616809#art-7