Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
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legi/LEGITEXT000030369138#art-7