Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée sur un véhicule à changement de vitesses manuel, relevant de la catégorie B du permis de conduire, appartenant à l'établissement et répondant aux conditions fixées au b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033331206#art-5