Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation aléatoire du comité de protection des personnes est réalisée parmi les comités de protection des personnes compétents et disponibles qui : - pour les recherches nécessitant le recours à une personne compétente en matière d'essais de phase précoce, de pédiatrie, de rayonnement en imagerie, de radiothérapie, de thérapie cellulaire et génique, d'oncologie, d'assistance médicale à la procréation et de génétique, disposent de cette expertise ; - pour les recherches relevant de l'une des procédures mentionnées au III de l'article 1er du présent arrêté ; - se réunissent dans un délai compris entre le vingt et unième jour et le trentième jour à compter de la date du tirage au sort et n'ont pas encore inscrit à l'ordre du jour le nombre minimum de huit dossiers de demandes initiales de recherches impliquant la personne humaine par mois.
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legi/LEGITEXT000042425728#art-2