Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 44 du code des marchés publics, sont désignés comme personnes responsables des marchés publics passés par le Conseil d'Etat : I. - Au niveau de l'administration centrale : Le vice-président du Conseil d'Etat ; En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat : Le secrétaire général du Conseil d'Etat ; Les secrétaires généraux adjoints. II. - Au niveau local, dans la limite de leurs attributions respectives : Les préfets et les chefs des services déconcentrés ayant reçu délégation de signature en application des décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 ; Les chefs de juridiction ; Pour le tribunal administratif de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement du président du tribunal administratif de Paris, le vice-président du tribunal administratif de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000005633122#art-1