Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres agréés sont soumis à la surveillance des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; ils doivent notamment : Recommencer à la demande de ces agents le contrôle des chronotachygraphes installés sur les véhicules encore présents dans le centre ; Garder dans leurs ateliers, à la disposition de ces agents, leur décision d'agrément, leurs pince et poinçons, les disques d'essais et leur registre ; Soumettre au moins une fois par an leurs moyens de contrôle à la vérification du service des instruments de mesure.
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legi/LEGITEXT000006074780#art-6