Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 29 sept. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance de l'agrément et les expertises effectuées en cas de désaccord entre le centre agréé et le propriétaire du véhicule, ainsi que les vérifications des moyens de contrôle prévues à l'article 6, donnent lieu à l'assiette de redevances conformément aux dispositions réglementaires en matière de taxes et redevances.
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Prolegi/LEGITEXT000006074780#art-7