Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La part du droit revenant à la bibliothèque universitaire ou à la bibliothèque interuniversitaire est déterminée par le conseil de l'établissement ; elle ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006072714#art-2