Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de leur première année de troisième cycle de médecine, les étudiants n'acquittent que les droits relatifs aux enseignements dispensés dans le cadre du premier semestre du troisième cycle de médecine, même dans l'hypothèse où ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.
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legi/LEGITEXT000006072714#art-3