Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 24 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de conformité doit correspondre au modèle reproduit en annexe I du présent arrêté, être lisible et établi sur un support de qualité durable. La catégorie mentionnée sur le modèle reproduit en annexe I doit être définie conformément à la nomenclature de classification prévue par la norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006059191#art-2