Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 6 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des stagiaires par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006060151#art-4