Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : - au niveau des établissements, les agents habilités des services administratifs et d'intendance ; - au niveau académique, les agents habilités des services statistique et de gestion des rectorats et inspections académiques.
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legi/LEGITEXT000005628580#art-5