Art. 15
Titre TITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un réfractomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
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legi/LEGITEXT000024661421#art-15