Titre TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE
Art. 18
18 / 31En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La révision périodique est suivie d'une vérification primitive telle que définie à l'article 12. Une année sur quatre au moins, cette vérification primitive est effectuée par l'un des organismes désignés prévus à l'article 11. Si l'instrument satisfait aux épreuves de la vérification primitive, les marques prévues à l'article 13 sont apposées sur l'instrument.
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Prolegi/LEGITEXT000024661421#art-18