Art. 22
Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 22

22 / 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des vérifications primitives et des opérations du contrôle en service, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024661421#art-22