Art. 6
Titre TITRE II : CONSTRUCTION

Art. 6

6 / 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont fixées à plus ou moins une fois l'échelon d'indication, l'échelon étant la différence entre deux indications successives. La valeur de l'échelon est définie au point 2.2.1 de l'annexe I. Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024661421#art-6