Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 22 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour démontrer son aptitude à réaliser des actions de développement professionnel continu, le déclarant doit satisfaire aux critères suivants : - validité du contenu scientifique des actions ; - qualifications des concepteurs des actions et des intervenants ; - modalités d'évaluation des actions et mise en œuvre d'une procédure d'amélioration de la qualité ; - transparence des modalités de recours à des sous-traitants pour des activités pédagogiques ; - ressources financières et dispositions garantissant l'indépendance de l'organisme ou de la structure et de ses éventuels sous-traitants notamment à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ; - politique de gestion des conflits d'intérêts. Pour satisfaire à ces critères, l'organisme ou la structure demandeur communique les informations dont la liste figure en annexe I du présent arrêté. Par ailleurs, le déclarant s'engage à ce que les actions qu'il dépose sur le site internet de l'Agence s'inscrivent dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu définies à l'article L. 4021-2 du code de la santé publique et soient conformes aux méthodes et modalités validées par la Haute Autorité en santé, conformément à l'article R. 4021-4 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000033134322#art-2