Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 18 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La compétence du conseil médical ministériel institué auprès de l'administration centrale du ministère des armées est étendue : 1° A l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce département ministériel affectés : - dans les services extérieurs en région Ile-de-France ; - dans les services à compétence nationale ; - dans les établissements publics administratifs et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle du ministère des armées ; 2° Au titre des maladies professionnelles liées à une infection au SARS-CoV2, à l'ensemble des agents qui relèvent de ce département ministériel à la date de dépôt de leur déclaration de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie liée à une infection au SARS-CoV2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046300739#art-1