Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 19 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : analyste, chef d'exploitation, programmeur de système, chef de projet : 1, 06 euros ; chef programmeur, programmeur, pupitreur : 1 euro ; agent de traitement : 0, 97 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000019719655#art-1