Art. 15
Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN PREMIÈRE ANNÉE

Art. 15

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En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous peine d’exclusion du concours, les candidats ne peuvent, durant le déroulement des épreuves : - disposer d’aucun document ou instrument, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 16 ci-dessous ; - communiquer entre eux ou avec qui que ce soit ; - quitter le lieu du concours avant la fin de l’heure qui suit la distribution des sujets.
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legi/LEGITEXT000029825786#art-15