Art. 16
Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN PREMIÈRE ANNÉE

Art. 16

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En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments et documents autorisés lors du déroulement des épreuves sont : - dictionnaires latin-français et français-latin pour l’épreuve de thème latin ; - dictionnaire latin-français ou grec-français pour les épreuves de version latine de la section B et grecque des sections A et B ; - dictionnaire français-allemand ou français-anglais pour l’épreuve de thème allemand ou anglais ; - calculatrice électronique de poche à l’alimentation autonome, non imprimante et sans document d’accompagnement, pour l’épreuve de mathématiques ; - données chronologiques ou fonds de cartes mis éventuellement à la disposition des candidats pour les compositions d’histoire, de géographie et de géographie historique.
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