Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 14 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à titre transitoire sans préjudice de l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié. Les plaques d'immatriculation homologuées conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 pourront être fabriquées jusqu'au 31 décembre 1996. A compter de la date de parution du présent arrêté, toute nouvelle homologation se fera conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé. A compter du 1er janvier 1997, l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié est abrogé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620944#art-5