Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 24 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement : celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.
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legi/LEGITEXT000005623333#art-8