Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La note générale de classement de chaque élève est établie en tenant compte des notes obtenues aux épreuves de classement mentionnées à l'article 4 ci-dessus et des coefficients qui s'y appliquent.
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legi/LEGITEXT000030340425#art-5