Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours mentionné à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves énumérées ci-après : I. - Epreuves anonymes d'admissibilité 1° Résumé, suivi d'un commentaire d'un texte d'ordre professionnel relatif à la branche choisie (durée : trois heures ; coefficient 2). 2° Epreuve écrite permettant d'apprécier les connaissances techniques et scientifiques du candidat selon la nature de la spécialité. Une épreuve pratique pourra être substituée à l'épreuve écrite selon la nature de la spécialité (durée : quatre heures ; coefficient 10). Cette épreuve comporte, dans la branche techniques spécialisées d'application », une option à caractère biomédical dont le programme est annexé au présent arrêté. II. - Epreuves d'admission Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et sa capacité d'expertise ou son aptitude à l'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).
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legi/LEGITEXT000019456424#art-5