Art. 7

Art. 7

7 / 12
En vigueur depuis le 31 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves du concours une note comprise entre 0 et 20 inclusivement. Chaque note est multipliée par le coefficient afférent à l'épreuve à laquelle elle se rapporte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019456424#art-7