Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - concevoir un projet d'action ; - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; - conduire une démarche de perfectionnement sportif en aïkido, aïkibudo et disciplines associées ; - encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées en sécurité.
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legi/LEGITEXT000020575552#art-2