Art. 3
5 / 12En vigueur depuis le 6 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes : Option A : “ baseball, softball ” - attester d'une expérience d'encadrement en baseball ou softball de deux cents heures au moins pendant une saison sportive ; - justifier d'une expérience de pratiquant en baseball ou softball pendant au moins trois saisons sportives. Option B : “ cricket ” - attester d'une expérience d'encadrement en cricket de deux cents heures au moins pendant une saison sportive ; - justifier d'une expérience de pratiquant en cricket pendant au moins trois saisons sportives. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de : Option A : “ baseball, softball ” - une attestation d'encadrement en baseball ou softball de deux cents heures au moins pendant une saison sportive délivrée par le responsable de la structure concernée ; - une attestation de pratiquant en baseball, softball pendant au moins trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du baseball, softball ou son représentant. Option B : “ cricket ” - une attestation d'encadrement en cricket de deux cents heures au moins pendant une saison sportive délivrée par responsable de la structure concernée ; - une attestation de pratiquant en cricket pendant au moins trois saisons sportives délivrée par la fédération ayant reçu délégation pour le cricket.
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Prolegi/LEGITEXT000020575022#art-3