Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2010 des appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation : ― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, des comités régionaux Alsace et Est, et Val de Loire ; ― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine « Côtes du Brulhois », « Saint-Mont », « Tursan », « Coteaux du Quercy », « Saint-Sardos » (vins rouges).
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legi/LEGITEXT000023891210#art-4