Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 142-21 du code de l'énergie, les inspecteurs des installations classées en poste dans les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dans les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et dans la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, dûment assermentés et désignés en application des articles R. 514-2 ou R. 514-3 du code de l'environnement, sont habilités pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles L. 142-41, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie. A cet effet, ils disposent des pouvoirs d'enquête et de visite fixés par les articles L. 142-22 à L. 142-29 du code de l'énergie. Ils peuvent en outre, relativement aux mêmes infractions, constater les manquements susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 de ce même code.
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Prolegi/LEGITEXT000027353674#art-1