Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, couvrant 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par la société anonyme Bpifrance, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.
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legi/LEGITEXT000043381129#art-5