Art. 10
Titre Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

Art. 10

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En vigueur depuis le 17 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, le candidat se présente au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Le référentiel de certification du diplôme d'Etat figure à l'annexe III du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000049420323#art-10