Art. 3
Titre Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Art. 3

3 / 26
En vigueur depuis le 17 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat constitue auprès de l'établissement de formation un dossier d'admission comportant les pièces justificatives relatives aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, un curriculum vitae et un texte de présentation personnalisé de son projet professionnel et de son parcours antérieur permettant d'apprécier la correspondance de son projet et de ses centres d'intérêts principaux avec les objectifs de la formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049420323#art-3